J.O. 147 du 27 juin 2003
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Texte paru au JORF/LD page 10802
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Décret n° 2003-560 du 19 juin 2003 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour relatif à la coopération de défense et au statut de leurs forces, signé à Paris le 21 octobre 1998 (1)
NOR : MAEJ0330050D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 2002-269 du 26 février 2002 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour relatif à la coopération de défense et au statut de leurs forces, signé à Paris le 21 octobre 1998 ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 75-895 du 25 septembre 1975 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus, signée à Paris le 9 septembre 1974, Décrète :
Article 1
L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour relatif à la coopération de défense et au statut de leurs forces, signé à Paris le 21 octobre 1998, sera publié au Journal officiel de la République française.Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 juin 2003.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 22 mai 2003.
A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SINGAPOUR RELATIF À LA COOPÉRATION DE DÉFENSE ET AU STATUT DE LEURS FORCES
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour, dénommés ci-après « les Parties »,
Affirmant leur commun attachement au règlement pacifique des différends internationaux ;
Considérant les liens d'amitié qui existent entre la République française et la République de Singapour ;
Désireux d'approfondir et d'élargir le cadre de leur coopération militaire dans le domaine de la défense, et d'en fixer les principes et les modalités, dans le respect de leurs engagements internationaux respectifs ;
Considérant la nécessité de définir un statut pour le personnel des forces armées et les ressortissants de l'une des Parties se trouvant sur le territoire de l'autre Partie dans le cadre de l'application du présent accord,
sont convenus de ce qui suit :
TITRE Ier
OBJET ET FORME DE LA COOPÉRATION
Article 1er
Dans le présent accord :
Par « Partie d'envoi », il faut entendre la Partie dont relève le personnel militaire et civil qui se trouve sur le territoire de l'autre Partie ;
Par « Partie d'accueil », il faut entendre la Partie sur le territoire de laquelle se trouve le personnel militaire et civil de la Partie d'envoi, soit en séjour ou en transit ;
Par « Membre du personnel militaire », il faut entendre le personnel appartenant aux forces armées de l'une des Parties qui se trouve pour l'exécution du service sur le territoire de l'autre Partie conformément au présent accord ;
Par « Membre du personnel civil », il faut entendre le personnel accompagnant les forces armées d'une Partie et employé par ou lié par un contrat avec les forces armées ou le ministère de la défense pour une mission liée à la défense et qui ne peut être qu'un national de la Partie d'envoi. Le personnel « lié par un contrat » signifie les spécialistes techniques représentant les fournisseurs des forces armées et travaillant directement pour ces forces ;
Par « Forces armées », il faut entendre les unités ou formations des armées de terre, de mer ou de l'air ou de tout autre corps militaire de l'une des Parties ;
Par « Famille », il faut entendre les personnes qui ne sont ni des résidents ordinaires, ni des ressortissants nationaux de la Partie d'accueil, et qui sont uniquement les conjoints, enfants et ascendants du personnel militaire ou civil.
Article 2
1. La coopération entre les forces armées des Parties s'appuie sur des programmes comprenant des activités militaires telles que celles énumérées à l'article 3, dont le détail est arrêté par voie d'arrangements.
2. La mise en oeuvre de cette coopération relève principalement de la compétence des ministères de la défense des deux Parties. Si nécessaire, les modalités de mise en oeuvre peuvent être précisés par voie d'arrangements.
Article 3
La coopération peut prendre, notamment, les formes suivantes :
1° Consultations et réunions de travail à tous les niveaux de commandement et de gestion ;
2° Echanges réciproques de représentants des états-majors et unités des forces armées, pour participer à la planification de l'instruction et exercices militaires ;
3° Etudes et cours dans les écoles militaires et les centres d'instruction des armées ;
4° Escales officielles et de routine de navires de guerre, visites dans les bases aériennes et les unités de l'armée de terre ;
5° Echanges, stages et séjours de membres du personnel militaire et civil ;
6° Exercices de cadres ou exercices avec troupes, incluant des déploiements sur le terrain ;
7° Stationnement de courte ou de longue durée de détachement des forces armées incluant le déploiement des matériels associés.
TITRE II
STATUT DES MEMBRES
DU PERSONNEL MILITAIRE ET CIVIL
Article 4
1. Lorsque cela est nécessaire à la mise en oeuvre de l'une des activités décrites à l'article 3 du présent accord, les membres du personnel militaire et civil de l'une des Parties peuvent séjourner avec leur famille sur le territoire de l'autre Partie. La Partie d'envoi communique à l'avance aux autorités compétentes de la Partie d'accueil l'identité des personnes qui séjournent sur le territoire de la Partie d'accueil au titre du présent accord.
2. A l'entrée sur le territoire de la Partie d'accueil, les membres du personnel militaire et civil de la Partie d'envoi sont porteurs d'un passeport et d'un ordre de mission individuel ou collectif, délivré par le service compétent de la Partie d'envoi et attestant le statut de l'individu ou de l'unité, et confirmant le déplacement. Les membres des familles doivent être munis des documents requis, prévus par la législation et la réglementation de la Partie d'accueil. S'il y a lieu, les membres du personnel militaire et civil de la Partie d'envoi et les membres de leur famille se voient délivrer un visa. La délivrance de ce visa est gratuite.
3. Si la législation de la Partie d'accueil le prévoit, les membres du personnel militaire et civil de la Partie d'envoi et les membres de leur famille sont tenus de solliciter un titre de séjour renouvelable, pour tout séjour d'une durée supérieure à trois mois. Les autorités de la Partie d'envoi centralisent les demandes individuelles et les présentent aux services compétents de la Partie d'accueil. Ceux-ci délivrent sans délai les titres de séjour suivant des modalités qui peuvent être précisées par arrangement administratif. La délivrance et le renouvellement de ces titres de séjour sont exemptés du paiement des taxes afférentes.
4. Les personnes visées au paragraphe précédent ne sont pas considérées comme acquérant des droits à résidence permanente sur le territoire de la Partie d'accueil.
Article 5
1. Les membres du personnel militaire et civil de l'une des Parties présents sur le territoire de l'autre Partie dans le cadre du présent accord ne peuvent en aucun cas être associés à la préparation ou à l'exécution d'opérations de guerre ni à des actions de maintien ou de rétablissement de l'ordre, de la sécurité publique ou de la souveraineté nationale, ni intervenir dans ces opérations.
2. Les membres du personnel militaire et civil ainsi que leurs familles en séjour sur le territoire de l'autre Partie sont tenus de respecter la législation et la réglementation de la Partie d'accueil. La Partie d'envoi informe les membres de son personnel et leurs familles de la nécessité de respecter les lois et règlements de la Partie d'accueil.
Article 6
1. Les membres du personnel militaire de la Partie d'envoi revêtent l'uniforme et les insignes militaires conformément à la réglementation en vigueur dans les forces armées. Les conditions du port de l'uniforme sont définies par les autorités militaires de la Partie d'accueil.
2. A chaque fois que le drapeau de la Partie d'envoi est hissé sur des locaux réservés à l'usage exclusif des forces armées de la Partie d'envoi, le drapeau de la Partie d'accueil est hissé aux côtés du drapeau de la Partie d'envoi sur un mât différent.
3. Les membres du personnel militaire de la Partie d'envoi peuvent être détenteurs d'une arme de service dans l'exercice de leurs fonctions. Les conditions du port d'arme et de son utilisation sont conformes à la réglementation de la Partie d'accueil.
4. Les membres du personnel militaire et civil de la Partie d'envoi ainsi que leurs familles titulaires d'un permis de conduire délivré par les autorités de la Partie d'envoi, sont autorisés à conduire, sur le territoire de la Partie d'accueil, les véhicules dont la conduite est autorisée par ce permis. Chaque Partie valide, sans autre test de conduite ou cours d'auto-école, les permis de conduire militaires délivrés par les autorités de l'une des Parties à son personnel civil et militaire pour la conduite des véhicules militaires.
Article 7
Les autorités de la Partie d'envoi sont compétentes en matière de discipline. En cas de comportement passible de sanctions, elles informent les autorités de la Partie d'accueil de la nature des sanctions éventuelles avant leur exécution. Les autorités de la Partie d'accueil peuvent demander qu'un membre du personnel militaire ou civil soit renvoyé dans son pays pour exécution des sanctions décidées. A cet effet, les autorités militaires compétentes se communiquent mutuellement le règlement de discipline générale en vigueur au sein de leurs forces armées.
Article 8
1. Les infractions commises par un membre du personnel militaire ou civil de la Partie d'envoi ainsi que celles commises par un membre de leur famille sont de la compétence des juridictions de la Partie d'accueil, sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 2 de cet article .
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 et dans la mesure où le droit de la Partie d'envoi le permet, les autorités de la Partie d'envoi exercent par priorité leur droit de juridiction sur les membres du personnel militaire et civil de la Partie d'envoi dans les cas suivants :
a) Les infractions portant atteinte uniquement à la sécurité de la Partie d'envoi ;
b) Les infractions portant uniquement aux biens de la Partie d'envoi ;
c) Les infractions portant atteinte uniquement à la personne d'un autre membre du personnel civil et militaire de la Partie d'envoi ; ou
d) Les infractions résultant de tout acte ou négligence accompli dans l'exécution du service.
3. Si les autorités exerçant par priorité leur droit de juridiction renoncent à l'exercice de celui-ci, elles le notifient immédiatement aux autorités de l'autre Partie. Les autorités exerçant par priorité leur droit de juridiction portent une attention bienveillante à toute demande de l'autre Partie d'abandon de toute poursuite engagée contre les membres de son personnel civil et militaire ou de leurs familles, sauf dans les cas où ces autorités estiment que des raisons d'une particulière importance s'opposent à ce qu'elles renoncent à exercer leur juridiction.
4. Les membres du personnel civil et militaire et leurs familles, lorsqu'ils sont poursuivis devant les juridictions de la Partie d'accueil, ont droit :
a) A être jugés rapidement ;
b) A être informés avant les débats de l'accusation ou des accusations portées contre eux ;
c) A être confrontés avec les témoins à charge ;
d) A ce que des preuves soient présentées en son nom et à ce que les témoins à décharge soient contraints de se présenter si la juridiction de la Partie d'accueil a le pouvoir de les y obliger ;
e) A être représentés selon leur choix ou être assistés dans les conditions légales en vigueur sur le territoire de la Partie d'accueil ;
f) S'ils l'estiment nécessaire, aux services d'un interprète compétent ;
g) A communiquer avec un représentant du gouvernement de la Partie d'envoie, et, lorsque les règles de procédure le permettent, à la présence de ce représentant aux débats ;
h) A n'être pas poursuivis pour tout acte ou négligence qui ne constituait pas une infraction aux yeux de la loi de la Partie d'accueil au moment où cet acte ou négligence a été accompli.
5. a) Les autorités de la Partie d'envoi et les autorités de la Partie d'accueil coopèrent pour arrêter le cas échéant les membres du personnel civil et militaire de la Partie d'envoi, ou de leurs familles, et de les remettre à l'autorité en droit d'exercer la juridiction en accord avec les dispositions précédentes. Les autorités de la Partie d'envoi aident les autorités de la Partie d'accueil à interpeller dans l'enceinte des installations mises à leur disposition d'autres contrevenants aux lois de la Partie d'accueil ;
b) Les autorités de la Partie d'accueil notifient sans délai aux autorités de la Partie d'envoi toute arrestation d'un membre du personnel civil et militaire de la Partie d'envoi, ou de sa famille ;
c) Le membre du personnel civil et militaire de la Partie d'envoi, ou d'une famille, sur lequel les autorités de la Partie d'accueil exercent un droit de juridiction, et dont la détention est jugée nécessaire par ces autorités, peut être détenu jusqu'au procès dans un lieu fixé d'un commun accord.
6. Les autorités des Parties d'accueil et d'envoi se prêtent mutuellement assistance pour la conduite des enquêtes, pour la recherche de preuves, y compris la saisie et, s'il y a lieu, la remise des pièces à conviction et des objets de l'infraction. La remise des pièces et objets saisis peut toutefois être subordonnée à leur restitution dans un délai déterminé par l'autorité qui procède à cette remise.
7. Lorsqu'une personne a été jugée conformément aux dispositions du présent article par les autorités de la Partie d'envoi, ou selon le cas par les autorités de la Partie d'accueil, et a été acquittée ou condamnée, elle ne sera pas jugée une nouvelle fois pour le même délit par les autorités de la Partie d'envoi, ou selon le cas par les autorités de la Partie d'accueil. Cependant, rien dans ce paragraphe n'empêche les autorités de la Partie d'envoi de sanctionner un membre des forces armées de la Partie d'envoi pour toute violation par action ou négligence des règles de discipline et constituant une infraction déjà jugée par les autorités de la Partie d'accueil.
Article 9
1. Les autorités des deux Parties coopèrent pour assurer la sécurité à l'intérieur des installations mises à disposition des forces armées de la Partie d'envoi.
2. Les autorités de la Partie d'envoi, en accord avec les autorités de la Partie d'accueil, peuvent prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des installations mises à leur disposition, ainsi que leurs équipement, biens, enregistrement et informations officiels, dans le respect de la législation de la Partie d'accueil.
3. Les autorités de la Partie d'accueil restent responsables de la sécurité à l'extérieur des installations mises à disposition des forces armées de la Partie d'envoi.
4. Les forces armées de la Partie d'envoi ont le droit de maintenir un service de police pour le maintien de la discipline en leur sein et pour la sécurité des installations mises à leur disposition. Un tel service de police peut, avec l'accord et en liaison avec les autorités de la Partie d'accueil, être employé à l'extérieur des installations, dans la mesure où un tel emploi est nécessaire pour maintenir la sécurité de telles installations ou la discipline et l'ordre parmi les membres des forces de la Partie d'envoi.
Article 10
En matière d'imposition les dispositions de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus, signée à Paris le 9 septembre 1974, sont applicables.
Article 11
1. Sous réserve des dérogations établies par le présent article , les membres du personnel militaire et civil et leurs familles d'une Partie sont soumis aux lois et règlements dont l'application est confiée à l'administration des douanes de la Partie d'accueil. Les agents de cette administration ont notamment le droit de procéder, dans les conditions générales prévues par la législation et la réglementation en vigueur sur le territoire de la Partie d'accueil, à la visite des membres du personnel militaire et civil et de leurs familles ainsi que de leurs bagages et de leurs véhicules ; ils ont également le droit de saisie conformément à cette législation et à cette réglementation.
2. Les documents officiels sous pli scellé d'un sceau officiel ne sont pas soumis à la visite et au contrôle de la douane. Les courriers qui en effectuent le transport doivent être munis, quelle que soit leur qualité, d'un ordre de mission individuel délivré dans les conditions indiquées à l'article 4-2. Cet ordre de mission doit mentionner le nombre de plis et certifier que ceux-ci ne contiennent que des documents officiels.
3. Les forces armées d'une Partie peuvent importer sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits et taxes, pour une durée de vingt-quatre mois renouvelables, leur équipement, véhicules et des quantités raisonnables d'approvisionnement, matériels et autres marchandises militaires destinés à leur usage exclusif. L'admission ainsi prévue en franchise est subordonnée au dépôt, au bureau des douanes, à l'appui des documents de douane que l'on aura convenu de fournir, d'une attestation dont la forme aura été acceptée par la Partie d'accueil et par la Partie d'envoi, signée par une personne habilitée à cet effet par la Partie d'envoi. La désignation de la personne habilitée à signer les attestations ainsi que les spécimens de sa signature et des cachets utilisés seront adressés aux administrations douanières de la Partie d'accueil.
4. Les membres du personnel militaire et civil peuvent, à l'occasion de leur première arrivée en vue de prendre leur service sur le territoire de la Partie d'accueil ou dans les six mois qui suivent, ou dans les six mois de l'arrivée de leur famille, importer, dans les limites compatibles avec un usage familial normal, leurs effets, leur mobilier personnel et leurs véhicules motorisés à usage privé en franchise de droits et taxes pour la durée de leur séjour. Une telle clause ne signifie pas l'exemption des taxes qui pourraient être perçues suite à l'utilisation des routes par les véhicules privés.
5. Les véhicules immatriculés en série spéciale militaire appartenant aux forces de la Partie d'envoi bénéficient de l'exemption des taxes qui pourraient être dues en raison de la circulation des véhicules sur les routes dans les mêmes conditions que les véhicules des forces armées de la Partie d'accueil.
6. Les marchandises admises en franchise de droits en application du présent article ne peuvent normalement pas être cédées à titre onéreux ou gratuit sur le territoire de la Partie d'accueil, sauf si ces marchandises sont données ou vendues à un autre personnel de la Partie d'envoi. Cependant, dans des cas particuliers, une cession ou une destruction peuvent être autorisées, sous réserve des conditions imposées par les autorités compétentes de la Partie d'accueil (par exemple, paiement des droits et taxes, accomplissement des formalités inhérentes au contrôle du commerce extérieur).
7. Les marchandises admises en franchise en application du présent accord peuvent être réexportées librement à condition que, en ce qui concerne les marchandises importées en application du paragraphe 3, soit remise au bureau des douanes une attestation délivrée dans les conditions prévues à ce paragraphe. Le service des douanes conserve le droit de vérifier s'il y a lieu que les marchandises réexportées sont bien celles décrites sur l'attestation dans le cas où celle-ci est nécessaire et ont été réellement importées dans les conditions prévues au présent article .
8. La Partie d'accueil fournit et facture à la Partie d'envoi, dans les mêmes conditions que celles dont bénéficient les forces armées de la Partie d'accueil, les combustibles, carburants et lubrifiants destinés à l'usage officiel des forces armées de la Partie d'envoi pour les véhicules, navires et aéronefs lui appartenant ainsi que pour les installations mises à sa disposition. Ceci n'empêche pas la Partie d'accueil de facturer à la Partie d'envoi le coût représenté par le service rendu.
9. Les mouvements de navires et aéronefs des forces armées de la Partie d'envoi sur et au-dessus du sol et des eaux territoriales de la Partie d'accueil sont exempts de toutes taxes portuaires et aéroportuaires et autres droits, taxes et péages dans les mêmes conditions que les navires et aéronefs des forces armées de la Partie d'accueil.
10. Les autorités militaires des Parties d'accueil et d'envoi se prêtent un concours mutuel dans toutes les démarches administratives et techniques nécessaires à la mise en oeuvre du présent article .
11. Les autorités des forces armées de la Partie d'envoi donnent toute l'assistance en leur pouvoir afin que les marchandises susceptibles de saisie par les autorités douanières ou fiscales de la Partie d'accueil ou à leur profit soient remises à celles-ci.
12. Les autorités des forces armées de la Partie d'envoi s'engagent à faire tout ce qui est en leur pouvoir afin que les droits, taxes et amendes dus soient acquittés par les membres du personnel militaire et civil ainsi que par les membres de leur famille.
Article 12
1. En cas de décès d'un membre du personnel militaire et civil en transit ou en séjour sur le territoire de l'une des Parties, le décès doit être déclaré à l'officier d'état-civil de la Partie d'accueil territorialement compétent. Le décès est constaté par un médecin habilité de la Partie d'accueil qui établit le certificat.
2. Si l'autorité judiciaire nationale de la Partie d'accueil ordonne l'autopsie du défunt, celle-ci est effectuée par le médecin désigné par l'autorité judiciaire. L'autorité compétente de la Partie dont relève le défunt peut assister à l'autopsie.
3. Les autorités compétentes dont relève le défunt peuvent disposer du corps dès que l'autorisation leur en a été notifiée par l'autorité compétente de la Partie d'accueil. Le transport du corps est effectué conformément à la réglementation de la Partie d'accueil.
TITRE III
CONTENTIEUX
Article 13
1. Chaque Partie renonce à toute demande d'indemnité à l'encontre de l'autre Partie, ainsi qu'à l'encontre des membres du personnel militaire et civil de cette Partie, pour les dommages causés aux biens de l'Etat, sauf en cas de faute lourde :
a) Si le dommage est causé par un membre du personnel militaire ou civil de l'autre Partie dans l'exercice des fonctions dans le cadre du présent accord ;
b) Ou si le dommage est causé par un véhicule, un navire ou un aéronef d'une Partie et utilisé par ses forces armées, à condition, ou que le véhicule, le navire ou l'aéronef cause du dommage ait été utilisé pour des activités exercées dans le cadre du présent accord, ou que le dommage ait été causé à des biens utilisés dans les mêmes conditions. Les demandes d'indemnités pour sauvegarde maritime formulée par une Partie à l'encontre de l'autre Partie font l'objet de la même renonciation, sous réserve que le navire, l'aéronef ou la cargaison sauvés soient la propriété de la Partie concernée et soient utilisés par ses forces armées à l'occasion d'activités entreprises dans les cadre du présent accord.
2. Chaque Partie renonce à demander une indemnité à l'autre Partie dans le cas où un membre du personnel militaire ou civil a subi des blessures ou est mort dans l'exécution du service ou à l'occasion du service, sauf en cas de faute lourde.
3. Par faute lourde, on entend une faute intentionnelle ou une négligence grave. La détermination de l'existence d'une faute lourde est de la compétence des autorités de la Partie dont relève l'auteur de la faute. En cas de dommage aux biens, de blessure ou de décès résultant d'une faute lourde, mentionnés aux paragraphes 1 et 2, les Parties se consultent pour la détermination de la responsabilité et du montant de l'indemnité. La Partie dont dépend l'auteur de la faute lourde assume la charge de la réparation du dommage.
4. Les demandes d'indemnités (autres que celles résultant de l'application d'un contrat) du chef d'actes ou de négligences d'un personnel militaire ou civil dans l'exécution du service dont la Partie d'envoi est légalement responsable et qui ont causé sur le territoire de la Partie d'accueil des dommages à un tiers autre que l'une des Parties, sont réglées par la Partie d'accueil conformément aux dispositions suivantes :
a) Les demandes d'indemnités sont introduites, instruites, et les décisions prises, conformément aux lois et règlements de la Partie d'accueil ;
b) La Partie d'accueil statue sur ces dommages après consultation de la Partie d'envoi ; elle procède au paiement des indemnités allouées dans sa propre monnaie ;
c) Ce paiement, qu'il résulte du règlement direct de l'affaire ou d'une décision de la juridiction compétente de la Partie d'accueil, ou la décision de la même juridiction déboutant le demandeur, lie définitivement les Parties ;
d) Toute indemnité payée par la Partie d'accueil sera portée à la connaissance de la Partie d'envoi qui recevra en même temps un rapport circonstancié et une proposition de répartition établie conformément aux alinéas e i), et e ii) ci-dessous. A défaut de réponse dans les deux mois, la proposition sera considérée comme acceptée ;
e) La charge des indemnités versées pour la réparation des dommages visés aux alinéas précédents du présent article sera répartie entre les Parties dans les conditions suivantes :
i) quand la Partie d'envoi est responsable, elle assume la totalité de la réparation des dommages ;
ii) quand la responsabilité est encourue par les deux Parties ou quand il n'est pas possible d'attribuer la responsabilité à l'une ou l'autre Parties, le montant des indemnités est réparti entre elles par parts égales ;
f) Les dispositions du présent paragraphe ne s'opposent en rien à ce que la juridiction de la Partie d'accueil statue sur l'action qui pourrait être intentée contre un membre du personnel militaire ou civil de la Partie d'envoi pour autant toutefois qu'un paiement entièrement satisfaisant n'ait pas été obtenu ;
g) Aucune voie d'exécution ne peut être pratiquée sur un membre du personnel militaire ou civil lorsqu'un jugement a été prononcé contre lui dans la Partie d'accueil, s'il s'agit d'un litige né d'un acte accompli dans l'exécution du service.
5. Les autorités des deux gouvernements se prêtent assistance pour la recherche des preuves nécessaires à un examen équitable et à une décision en ce qui concerne les demandes d'indemnités pour les dommages couverts par le présent article . Le cas échéant, le gouvernement de la Partie d'accueil facilite la désignation d'un avocat au profit de la Partie d'envoi.
6. Un certificat délivré par les autorités de la Partie d'envoi sera la seule preuve constitutive du fait qu'un acte ou une négligence d'un membre du personnel civil et militaire de la Partie d'envoi a été accompli dans l'exécution du service.
7. Rien dans ce titre ne sera interprété ou considéré comme une renonciation de la part de la Partie d'envoi à ses droits découlant de l'immunité souveraine des Etats.
TITRE IV
SOUTIEN DE LA PARTIE D'ACCUEIL
Article 14
Les autorités de la Partie d'accueil prennent les mesures appropriées pour que soient mis à la disposition des forces armées et des membres du personnel militaire et civil de la Partie d'envoi, les immeubles ainsi que les services y afférents dont ceux-ci peuvent avoir besoin. Des accords et arrangements préciseront les droits et obligations naissant de l'occupation ou de l'utilisation d'un immeuble ainsi que de l'usage des services et servitudes y afférents qui restent régis par les lois de l'Etat de la Partie d'accueil.
Article 15
1. Le personnel militaire et civil de la Partie d'envoi a accès aux services médicaux des forces armées de la Partie d'accueil dans les mêmes conditions que le personnel de cette dernière. Tous les services militaires médicaux et dentaires sont gratuits sauf les évacuations non urgentes, les rapatriements sanitaires et les hospitalisations, ces trois cas étant traités par le paragraphe 2 de cet article .
2. La Partie d'envoi supporte les coûts des traitements et services hospitaliers prodigués hors base dans des structures civiles ou militaires, ainsi que les charges liées à des évacuations faisant appel à des moyens civils, à des évacuations non urgentes par moyens militaires ou à un rapatriement sanitaire.
3. Les médicaments, les produits consommables et prothèses fournis par les services médicaux militaires ou civils de la Partie d'accueil à l'occasion des traitements hospitaliers ou des consultations de routine, ainsi que l'usage du matériel médical lié à ces traitements ou consultations, sont à la charge de la personne concernée, de la Partie d'envoi ou de leur assureur, selon les cas.
Article 16
1. Les forces armées de la Partie d'envoi peuvent conduire des activités à des fins d'instruction et d'entraînement sur le territoire et dans les espaces maritime et aérien sous juridiction de la Partie d'accueil. Ces activités ne sont conduites qu'après accord de la Partie d'accueil, dans le respect du droit international et dans des conditions convenues entre les deux Parties.
2. Chaque Partie conserve la responsabilité de la définition et de l'exécution des missions qu'elle confie à ses aéronefs, véhicules ou navires.
3. L'organisation et les conditions dans lesquelles le commandement et le contrôle de ces activités s'effectuent sont réglées dans des arrangements d'application entre les forces armées des Parties.
Article 17
La Partie d'accueil délivre par la voie diplomatique à la Partie d'envoi, les autorisations diplomatiques de survol, permanentes ou occasionnelles, appropriées.
Article 18
1. La Partie d'envoi peut se procurer, acheter ou louer sur place les biens et services dont elle a besoin dans le cadre de cet accord.
2. La Partie d'envoi peut demander l'assistance des autorités de la Partie d'accueil pour l'achat ou la location de biens ou de services, dans le cadre de la réglementation en vigueur sur le territoire de celle-ci.
Article 19
1. La Partie d'envoi peut employer localement la main d'oeuvre dont elle a besoin sous réserve de respecter les lois de la Partie d'accueil relatives aux conditions d'emploi et de rémunération de la main d'oeuvre.
2. La main d'oeuvre en question n'est en aucun cas considérée comme faisant partie du personnnel militaire et civil de la Partie d'envoi.
Article 20
1. La Partie d'accueil met gratuitement à disposition des forces armées de la Partie d'envoi les installations, terrains et bâtiments qui lui appartiennent, pour la satisfaction des besoins de la Partie d'envoi liés à la mise en oeuvre du présent accord, dans la mesure où ces installations, terrains ou bâtiments sont disponibles. La Partie d'envoi prend à sa charge tous les frais d'études, de construction, d'aménagement, d'entretien et de gestion des installations, terrains et bâtiments utilisés à son profit exclusif. Les installations, terrains ou bâtiments communs aux forces armées des deux Parties font l'objet d'un accord de partage des frais.
2. Toute opération immobilière (construction ou travaux) sur le domaine de la Partie d'accueil nécessaire à la satisfaction des besoins des forces armées de la Partie d'envoi est réalisée par les services de la Partie d'accueil après que les besoins aient été définis d'un commun accord :
a) La Partie d'envoi prend à sa charge tous les frais d'études, de construction, d'aménagement, d'entretien et de gestion des installations, terrains et bâtiments utilisés à son profit exclusif. Les installations, terrains ou bâtiments communs aux forces armées des deux Parties font l'objet d'un accord de partage des frais ;
b) La propriété des biens immobiliers construits ou aménagés pour la satisfaction des besoins des forces armées de la Partie d'envoi reste en toutes circonstances à la Partie d'accueil. Lorsque ces biens ont été construits ou aménagés, leur mise à la disposition de la Partie d'envoi dure en principe aussi longtemps que le besoin qui les a justifiés, sous réserve de ce que les Parties pourront convenir. Toutes les installations démontables, les équipements et matériels considérés comme des biens meubles qui auraient été mis en place pour le compte de la Partie d'envoi et à ses frais restent la propriété de cette Partie ;
c) Lorsque la Partie d'envoi remet à la Partie d'accueil des biens immobiliers à la construction desquels elle a contribué, et dans la mesure où la Partie d'accueil a usage de tels biens, la Partie d'envoi reçoit une indemnisation de la part de la Partie d'accueil pour la dépense engagée dans la construction de ces biens. Cette indemnisation est basée sur la valeur résiduelle éventuelle des biens au moment de leur restitution. La Partie d'accueil n'a pas d'obligation d'indemniser la Partie d'envoi si elle n'a pas usage de ces biens. Aucune démolition de ces biens ne sera entreprise par la Partie d'accueil avant que les Parties aient constaté ensemble, et ce dans un délai raisonnable, qu'elles n'en ont pas l'usage. Tous les coûts de démolition d'installations ou de bâtiments et de remise en état des terrains sont supportés par la Partie d'envoi.
Article 21
1. a) Toute installation de systèmes de communication des forces armées de la Partie d'envoi est soumise à autorisation de la Partie d'accueil. Les demandes d'installation sont examinées favorablement par les autorités de la Partie d'accueil ;
b) La construction, l'entretien et l'utilisation desdits systèmes de communication s'effectuent selon des termes et conditions dont la Partie d'accueil et la Partie d'envoi devront convenir.
2. Les forces armées de la Partie d'envoi n'utilisent que les fréquences qui leur sont attribuées par les autorités de la Partie d'accueil. La procédure d'attribution, de changement, de retrait ou de restitution de fréquences est fixée par accord mutuel entre les autorités compétentes des deux Parties.
3. Les autorités de la Partie d'accueil ne fournissent à des tiers des renseignements relatifs aux fréquences utilisées par les forces armées de la Partie d'envoi qu'avec leur assentiment.
4. La Partie d'envoi peut établir et faire fonctionner des bureaux de poste militaires sur le territoire de la Partie d'accueil pour les opérations postales et télégraphiques de ses forces, des membres de ces forces et de leurs familles. Les dispositions détaillées relatives à l'échange de courriers avec ou par l'intermédiaire des services postaux de la Partie d'accueil seront réglées d'un commun accord.
5. Les autorités de la Partie d'accueil n'inspectent pas le courrier officiel dans les bureaux de poste militaires de la Partie d'envoi. Toute inspection dans ces bureaux du courrier non officiel que peut exiger la réglementation de la Partie d'accueil est conduite par les autorités de la Partie d'accueil conformément aux modalités arrêtées entre les autorités de la Partie d'accueil et les autorités de la Partie d'envoi.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 22
1. Les Parties s'engagent à conclure dès que possible un accord général de sécurité qui régira l'échange des informations classifiées entre elles.
2. Avant et jusqu'à l'établissement de cet accord de sécurité les règles suivantes sont appliquées :
a) Les Parties protègent les informations classifiées auxquelles elles pourraient avoir accès dans le cadre du présent accord en conformité avec leurs lois et règlements nationaux ;
b) Les informations et documents classifiés sont transmis uniquement par les voies officielles ou par des voies agréées par les services de sécurité désignés par les Parties ;
c) Aucun équipement reçu dans le cadre du présent accord ne peut être transféré et aucune information ne peut être diffusée ou divulguée à des tiers, personnes ou entités non autorisés sans accord écrit préalable de la Partie d'origine.
Article 23
Les litiges liés à l'interprétation et à l'application du présent accord sont résolus par la voie diplomatique et ne sont soumis à aucune tierce Partie.
Article 24
En cas d'incompatibilité entre les dispositions du présent accord et celles d'un arrangement antérieur, les dispositions de cet accord prévalent.
Article 25
1. Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des formalités requises sur son territoire pour l'entrée en vigueur du présent accord. Celui-ci entrera en vigueur à la date de la dernière notification.
2. Le présent accord peut être complété, modifié et amendé à tout moment, par écrit, d'un commun accord des Parties.
3. Le présent accord est conclu pour une durée de vingt ans renouvelable par tacite reconduction. Il peut être dénoncé à tout moment, par notification écrite, par chacune des Parties contractantes. Dans ce cas, il cesse d'être en vigueur (90 jours) à partir du jour de la réception de la dénonciation par l'autre Partie.
4. En foi de quoi les représentants dûment autorisés des deux Parties ont signé le présent accord.
Fait à Paris, le 21 octobre 1998, en deux exemplaires, chacun en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Alain Richard,
Ministre de la défense
Pour le Gouvernement
de la République de Singapour :
Tony Tan Keng Yam,
Vice-Premier ministre,
Ministre de la défense